Peut faire l'objet des sanctions pénales mentionnées au I de l'article L. 232-26 du code du sport la détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, pour lesquelles l'appendice 1 à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Ces substances et méthodes interdites sont énumérées ci-dessous :
Substances interdites
I. ― Agents anabolisants :
1° Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) :
a) SAA exogènes, incluant :
1-androstènediol (5-androst-1-ène-3,17-diol) ; 1-androstènedione (5-androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (estr-4-ène-3,17-diol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol (17-éthynyl-17-hydroxyandrost-4-eno [2,3-d] isoxazole) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17-hydroxy-17-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17-méthyl-5-androst-2-en-17-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-nor-17-prégn-4-en-17-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17-hydroxy-17-méthyl-5-androstano [2,3-c]-furazan) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17-dihydroxyandrost-4-en-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; méténolone ; méthandiénone (17-hydroxy-17-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méthandriol ; méthastérone (2,17-diméthyl-5-androstane-3-one-17-ol) ; méthyldiénolone (17-hydroxy-17-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17-hydroxy-17-méthyl-5-androst-1-en-3-one) ; méthylnortestostérone (17-hydroxy-17-méthylestr-4-en-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriènolone, 17-hydroxy-17-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol (17-hydroxy-5-androstano [3,2-c] pyrazole) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 1-testostérone (17-hydroxy-5-androst-1-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (18a-homo-prégna-4,9,11-triène-17-ol-3-one) ; trenbolone ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet (s) biologique (s) similaire (s).
b) SAA endogènes par administration exogène :
Androstènediol (androst-5-ène-3,17-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17-hydroxy-5-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA) ; testostérone et les métabolites et isomères suivants, incluant sans s'y limiter :
5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3,17-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épidihydrotestostérone ; épitestostérone ; 3-hydroxy-5-androstan-17-one ; 3-hydroxy-5-androstan-17-one ; 7-hydroxy-DHEA ; 7-hydroxy-DHEA ; 7-keto-DHEA ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.
2° Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter :
Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol.
II. ― Hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances apparentées :
1° Agents stimulants de l'érythropoïèse (par exemple érythropoïétine [EPO], darbépoétine [dEPO], méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta [CERA], péginesatide [Hématide], stabilisateurs de facteurs inductibles par l'hypoxie [HIF]) ;
2° Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement ;
3° Insulines ;
4° Corticotrophines ;
5° Hormone de croissance (GH), facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1), facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF), ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/ dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre ;
6° Les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un effet biologique similaire.
III. ― Modulateurs hormonaux et métaboliques :
1° Agents modificateurs de la fonction de la myostatine, notamment les inhibiteurs de la myostatine.
2° Modulateurs métaboliques : les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes (PPAR) (par exemple GW 1516) et les agonistes de l'axe PPAR-protéine kinase activée par l'AMP (AMPK) (par exemple AICAR).
IV. ― Les stimulants suivants :
Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benfluorex, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, diméthylamphétamine, étilamphétamine, famprofazone, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (d-), p-méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, 4-phenylpiracétam (carphédon), prénylamine, prolintane.
Méthodes interdites