Article R253-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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L'avis de l'Agence n'est pas requis pour les demandes suivantes :
1° Pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché mentionnées à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ;
2° Pour les demandes d'autorisation d'une préparation naturelle peu préoccupante pour laquelle une autorisation a déjà été accordée dans un Etat membre de l'Union européenne selon les principes uniformes visés à l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou pour laquelle un produit phytopharmaceutique de composition équivalente a été autorisé en France depuis plus de dix ans.