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Article R253-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R253-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I. ― Les produits mentionnés à l'article L. 253-1 sont mis sur le marché et conservés dans leur contenant et emballage d'origine jusqu'au moment de leur utilisation.

Les emballages utilisés pour les besoins des opérations de manutention doivent présenter les mêmes garanties que celles qui étaient assurées par l'emballage d'origine.

II. ― Les conditions d'étiquetage des produits mentionnés à l'article L. 253-1 sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.