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Article R253-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R253-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-7 est le ministre chargé de l'agriculture.

Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l'article L. 253-7 concernent l'utilisation et la détention de produits visés à l'article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.