Article R253-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R253-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.