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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Peuvent être inscrits en troisième section, sur proposition du ministre chargé de la protection sociale, la santé et l'action sociale et dans la proportion du cinquantième du nombre total des candidats inscrits en première section sur la liste d'aptitude de l'année précédente, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette catégorie justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A et ayant occupé pendant six ans au moins des fonctions intéressant la protection sociale, la santé et l'action sociale.

Toutefois, si le nombre de candidats inscrits en première section de l'année en cours est supérieur de 10 % au nombre de candidats inscrits en première section de l'année précédente, la commission peut décider de retenir comme référence le nombre des candidats inscrits en première section de l'année en cours.