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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Sous réserve de l'application des articles 11 et suivants, peuvent être inscrits en deuxième section les candidats qui n'ont pas vocation à être inscrits en première section.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, sous reserve de l'application des articles 11 et suivants, peuvent également être inscrits en deuxième section :

A. Les candidats admis en qualité d'élève à l'école nationale supérieure de sécurité sociale à la suite des épreuves du concours interne d'entrée à ladite école ;

B. Les candidats qui remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Avoir subi avec succès les épreuves d'admissibilité à l'un des concours d'entrée de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

2° Etre candidat à une inscription dans les classes IF 1 ou IF 2 et remplir les conditions fixées à l'article 14 ci-après ;

3° Occuper un emploi de titulaire de catégorie A à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Le nombre des candidats inscrits en deuxième section ne peut excéder le cinquième du nombre total des candidats inscrits en première section sur la liste d'aptitude de l'année précédente. Pour les seules classes IF 2 et IF 1, cette proportion est réduite au cinquantième du nombre total des candidats inscrits en première section sur la liste d'aptitude de l'année précédente.

Toutefois, si le nombre de candidats inscrits en première section de l'année en cours est supérieur de 10 % au nombre de candidats inscrits en première section de l'année précédente, la commission peut décider de retenir comme référence le nombre des candidats inscrits en première section de l'année en cours.