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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins)

Des commissions nationales de première instance et d'appel sont instituées dans chacune des spécialités des diplômes d'études spécialisées ou diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II qualifiants.

Les commissions, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans, sont composées comme suit :

Un président, médecin qualifié dans la discipline intéressée et professeur des universités-praticien hospitalier ou, pour la commission de qualification en médecine générale, enseignant associé en médecine générale.

Ce médecin est proposé à la désignation du ministre de la santé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Quatre médecins qualifiés dans la discipline intéressée, dont deux proposés par le Conseil national de l'ordre des médecins et deux proposés par le ou les syndicats nationaux les plus représentatifs de la discipline intéressée ou, à défaut, par le ou les syndicats médicaux nationaux les plus représentatifs.

Des suppléants sont désignés suivant la même procédure et en même nombre. Ils siègent en l'absence des titulaires.

En cas de cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit, d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.

Aucun mandat ne pourra être renouvelé au-delà de l'âge de soixante-dix ans .

Un médecin inspecteur de santé publique et un médecin-conseil de la caisse régionale d'assurance maladie pour la Commission nationale de première instance, ou le représentant du ministre chargé de la santé et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale pour la Commission nationale d'appel assistent à la commission avec voix consultative.

Les membres titulaires ou suppléants ne peuvent siéger à la Commission nationale d'appel s'ils ont déjà eu à examiner la demande en première instance.