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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins)

La demande de qualification est adressée par l'intéressé au conseil départemental de l'ordre dont il relève lorsqu'il est inscrit au tableau de l'ordre.

Le Conseil national reçoit les demandes de qualification des médecins visés à l'article L. 4112-6 du code de la santé publique et le conseil départemental de la ville de Paris celles des médecins inscrits sur la liste spéciale des médecins résidant à l'étranger prévues à l'article 1er du décret n° 59-878 du 18 juillet 1959.

L'impétrant doit faire figurer toutes les pièces justificatives à l'appui de sa demande. La demande qui n'est pas assortie de l'un des diplômes visés à l'article 1er est obligatoirement transmise à la commission compétente par le conseil départemental de l'ordre.

Les pièces justificatives présentées à l'appui de la demande doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

Les conclusions de la commission compétente sont contenues dans la rédaction d'un avis motivé signé par son président ou le président de séance. Cet avis est adressé au conseil départemental de l'ordre intéressé.