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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2012 fixant l'organisation générale de la formation initiale spécialisée des officiers élèves de carrière du corps technique et administratif du service de santé des armées de l'Ecole du Val-de-Grâce)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2012 fixant l'organisation générale de la formation initiale spécialisée des officiers élèves de carrière du corps technique et administratif du service de santé des armées de l'Ecole du Val-de-Grâce)


1° Les officiers élèves recrutés selon les termes du 1° et 2° (c) de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé ayant satisfait au cycle de formation sont nommés au grade de lieutenant dans le corps technique et administratif du service de santé des armées, pour compter du 1er août de l'année de fin de scolarité à l'Ecole du Val-de-Grâce.
Les officiers élèves recrutés selon les termes du 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé, ayant satisfait au cycle de formation, sont nommés au grade de lieutenant dans le corps technique et administratif du service de santé des armées, pour compter du 1er août de l'année de fin de scolarité à l'Ecole du Val-de-Grâce, avec un an d'ancienneté de grade ;
2° Ces officiers, à égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, prennent rang selon l'ordre défini à l'article 16 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé.