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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2012 fixant l'organisation générale de la formation initiale spécialisée des officiers élèves de carrière du corps technique et administratif du service de santé des armées de l'Ecole du Val-de-Grâce)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2012 fixant l'organisation générale de la formation initiale spécialisée des officiers élèves de carrière du corps technique et administratif du service de santé des armées de l'Ecole du Val-de-Grâce)


Au terme des deux années validées de leur formation initiale, les officiers élèves recrutés selon les termes du 1°, 2° (c) et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé font l'objet d'un classement général par type de recrutement, par ordre de mérite, établi par le directeur des études de l'Ecole du Val-de-Grâce. Ce classement, destiné in fine à faire prendre rang sur la liste d'ancienneté, prend en compte :
― la moyenne sur 20 des notes de la première année de scolarité à l'Ecole d'administration militaire, affectée du coefficient 3 ;
― la moyenne sur 20 des notes de la deuxième année de scolarité à l'Ecole du Val-de-Grâce, affectée du coefficient 7.
Le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce fait afficher chacun de ces classements nominatifs et les adresse à la direction centrale du service de santé des armées, accompagné d'un exemplaire du procès-verbal établi par le jury d'examen.