1° Les officiers élèves qui, pour cas de force majeure, ne peuvent participer à une, à plusieurs ou à la totalité des épreuves du contrôle continu et de l'examen de fin de scolarité doivent être soumis à des épreuves de rattrapage organisées à la diligence de l'officier responsable de la formation, conjointement avec le directeur des études et le président du jury, le cas échéant ;
2° L'absence d'un officier élève à plus d'un tiers de la durée de la formation initiale spécialisée entraîne son redoublement, par décision du ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce ;
3° Les officiers élèves dont les résultats sont insuffisants en cours ou en fin de scolarité sont convoqués devant un conseil d'instruction dont la composition est fixée à l'article 8 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé. Le conseil d'instruction propose soit le redoublement, soit, selon le cas, l'exclusion de l'école et la résiliation de contrat, ou le changement d'orientation, conformément à l'article 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé. Les propositions du conseil sont transmises par le directeur de l'école au ministre de la défense pour décision.