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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2012 fixant l'organisation générale de la formation initiale spécialisée des officiers élèves de carrière du corps technique et administratif du service de santé des armées de l'Ecole du Val-de-Grâce)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2012 fixant l'organisation générale de la formation initiale spécialisée des officiers élèves de carrière du corps technique et administratif du service de santé des armées de l'Ecole du Val-de-Grâce)


L'enseignement est assuré par :
― des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées, détenteurs d'une qualification de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré, responsables d'unités d'enseignement ;
― des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées, détenteurs d'une qualification de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré, détenteurs du diplôme technique, du diplôme militaire supérieur ou experts de leur domaine d'emploi, chargés de cours ou responsables de stage en milieu hospitalier ou extra-hospitalier ;
― des officiers du service de santé des armées, chargés de cours ou responsables de stage en milieu hospitalier ou extra-hospitalier ;
― des officiers d'autres armées ou formations rattachées, chargés de cours ;
― des fonctionnaires civils de catégorie A, chargés de cours ou responsables de stage en milieu hospitalier ou extra-hospitalier ;
― des personnels enseignants d'établissements civils dans le cadre de la formation universitaire.
La liste nominative des enseignants à titre accessoire susceptibles de participer à la formation initiale spécialisée fait l'objet d'une homologation délivrée par le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce, au début du cycle de formation.