Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)
Tous les animaux, y compris ceux mentionnés à l'article 16 du présent arrêté, détenus dans un établissement agréé qui ont pour destination un établissement non agréé sont soumis à une quarantaine d'au moins trente jours sous contrôle officiel avant d'être introduits parmi les animaux déjà détenus.