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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)

Le plan annuel de surveillance et de prévention des maladies des animaux présents au sein de l'établissement est établi et mis en œuvre par le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement, conformément à l'article 4 et à l'annexe III du présent arrêté.
Les prélèvements sont confiés pour analyse à un laboratoire agréé, ou, si aucun laboratoire n'est agréé au titre de la maladie recherchée, à un laboratoire national de référence, ou, à défaut, à un laboratoire reconnu par le ministère en charge de l'agriculture.
Tout résultat positif doit être notifié, dès qu'il est connu, au directeur départemental chargé de la protection des populations par le responsable de l'établissement. Conformément à l'article 10, celui-ci peut consulter le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement sur l'interprétation des résultats.