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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1996 relatif à l'Observatoire national de l'enseignement agricole)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1996 relatif à l'Observatoire national de l'enseignement agricole)

Le président de l'Observatoire national de l'enseignement agricole peut appeler toute personne extérieure à l'observatoire à participer à ses travaux avec voix consultative.

L'observatoire peut également entendre, sur convocation de son président, tout expert dont la consultation lui paraît utile.

L'Observatoire national de l'enseignement agricole, pour remplir ses missions, peut faire appel, en tant que de besoin, aux directions et aux services du ministère chargé de l'agriculture ainsi qu'aux établissements placés sous sa tutelle. Il peut également solliciter tous renseignements et demander à procéder à toutes rencontres et consultations de documents qu'il estime utiles au bon déroulement de ses activités. Il est habilité à conclure des protocoles de coopération avec des services ou des établissements publics dépendant d'autres ministères.