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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1981 CREATION D'UN BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE LA JUSTICE DONT LA PERIODICITE EST TRIMESTRIELLE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1981 CREATION D'UN BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE LA JUSTICE DONT LA PERIODICITE EST TRIMESTRIELLE)

Le Bulletin officiel dit ministère de la justice est trimestriel.

Y sont publiés :

1° Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ;

2° Les textes de caractère général concernant les personnels de l'administration centrale, des services judiciaires, de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée ;

3° La référence des lois, décrets, arrêtés et autres documents administratifs concernant le ministère de la justice et publiés au Journal officiel de la République française.