Les fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-33 du code monétaire et financier répondent en permanence aux critères suivants :
1° Leurs porteurs sont titulaires de droits réels opposables sur leurs actifs ;
2° Leurs actifs sont conservés, au sens de l'article 323-2, de manière distincte des actifs propres du conservateur et de ses mandataires ;
3° Ils diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts ou actions font l'objet d'une valorisation appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation légale d'audit ou de certification légale au moins annuelle des comptes ;
4° Ils ne sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels qu'identifiés par le GAFI.