Les dispositions de l'article 411-125 ne sont pas applicables aux OPCVM qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier.
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 411-21, le rachat des actions d'un OPCVM qui réserve la souscription ou l'acquisition de ses parts ou actions en application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier est suspendu lorsque son actif devient inférieur à 160 000 euros.
III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 412-2, les OPCVM qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects.
Pour l'application des articles 411-128 à 411-128-3, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.