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Article 411-137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

L'AMF s'assure que le dossier de demande d'autorisation de commercialisation composé de la lettre de notification et des documents d'information de l'OPCVM, transmis par celui-ci, est complet.

L'AMF transmet ensuite ce dossier aux autorités compétentes de (s) Etat (s) membre (s) dans le (s) quel (s) l'OPCVM se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables suivant la date de réception dudit dossier.

L'AMF y joint une attestation certifiant que l'OPCVM remplit les conditions imposées par la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009.

Après transmission du dossier, l'AMF notifie sans délai cette transmission à l'OPCVM.

La société de gestion peut commercialiser les parts ou actions dudit OPCVM dans l'Etat membre d'accueil à compter de la date de cette notification.

La lettre de notification est fournie à l'AMF en français et dans la langue exigée par la réglementation de l'Etat d'accueil.

L'attestation de conformité est rédigée en français ou dans une langue usuelle en matière financière autre que le français ainsi que dans la langue officielle de l'Etat où l'OPCVM sera commercialisé, si la réglementation dudit Etat l'exige.