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Article 411-125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les OPCVM doivent établir un document d'information à la fin de chaque premier semestre de l'exercice, dont le contenu est défini dans une instruction de l'AMF.

Ce document d'information est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin de chaque période définie par le prospectus.

Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment.

L'OPCVM dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros est tenu de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par son commissaire aux comptes.