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Article 411-120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

L'OPCVM transmet à l'AMF son prospectus et toute modification apportée à celui-ci selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il fournit son prospectus aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion qui le demandent.