L'OPCVM nourricier dont l'OPCVM maître est concerné par des opérations de fusion, fusion-absorption ou scission est liquidé sauf si l'AMF donne son agrément pour que :
1° L'OPCVM nourricier continue à être un OPCVM nourricier de l'OPCVM maître ou d'un autre OPCVM qui est le résultat de la fusion ou de la scission de l'OPCVM maître ;
2° L'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître et investisse au moins 85 % de ses actifs dans les parts ou actions d'un autre OPCVM qui n'est pas le résultat de la fusion ou de la scission ;
3° L'OPCVM nourricier modifie son règlement ou ses statuts afin de se convertir en OPCVM non nourricier.
L'OPCVM nourricier doit soumettre à l'AMF, au plus tard un mois après la date à laquelle il est informé du projet de fusion ou de division, son dossier d'agrément.
Le contenu du dossier d'agrément et la procédure d'agrément sont précisés par une instruction.