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Article 411-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

La fusion ou scission d'un OPCVM maître ne prend effet que si celui-ci a fourni à tous ses porteurs et aux autorités compétentes des Etats membres d'origine de ses OPCVM nourriciers les informations visées à l'article 411-53, au plus tard soixante jours avant la date de prise d'effet proposée.