Par dérogation aux dispositions de l'article 411-72, lorsqu'ils satisfont aux critères du 1° du I de l'article R. 214-28 du code monétaire et financier ainsi qu'aux critères des 1° à 3° du I de l'article 411-80, les OPCVM à formule existant à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-922 du 1er août 2011 peuvent calculer leur risque global comme étant constitué par la valeur de la perte maximale à la date de la conclusion des contrats financiers, sous réserve que leur formule reste inchangée.