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Article 411-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant fournissent à leurs porteurs le document mentionné à l'article 411-53 sur papier ou sur un autre support durable au sens de l'article 314-26.

Lorsque ces informations sont fournies sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies :

1° Le mode de transmission est adapté au contexte dans lequel sont ou seront conduites les relations entre le porteur et l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant ;

2° Le porteur à qui l'information doit être fournie, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou sur cet autre support durable, opte formellement pour cet autre support.

La fourniture d'informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant et le porteur, s'il est démontré que ce dernier a un accès régulier à l'internet.
La fourniture par le porteur d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est réputée satisfaire cette obligation.