Lorsque l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant a fait l'objet d'une notification visant à commercialiser ses parts ou actions dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les informations mentionnées à l'article 411-53 sont fournies dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'origine de l'OPCVM concerné, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L'OPCVM tenu de fournir les informations est responsable de leur traduction, laquelle doit être fidèle aux informations originales.