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Article 411-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Si l'AMF estime que le dossier n'est pas complet, elle demande à l'OPCVM absorbé des informations complémentaires au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a reçu les informations mentionnées à l'article 411-49.

L'AMF informe l'OPCVM absorbé de sa décision d'autoriser ou non la fusion dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date à laquelle elle a reçu les informations complètes mentionnées à l'article 411-49.

Lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'AMF communique sa décision aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cet OPCVM.