Lorsque l'OPCVM absorbé est de droit français, l'AMF autorise la fusion proposée si les conditions suivantes sont remplies :
1° La fusion proposée est conforme aux exigences des dispositions de la présente sous-section ;
2° L'OPCVM absorbant a fait l'objet d'une notification, en application du second alinéa du II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, pour la commercialisation en France de ses parts ou actions ainsi que dans tous les Etats membres de l'Union européenne où l'OPCVM absorbé est commercialisé ;
3° L'AMF et, lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cet OPCVM considèrent comme satisfaisantes les informations qu'il est proposé de fournir aux porteurs, ou n'ont adressé aucune indication marquant une insatisfaction de leur part en application du quatrième alinéa de l'article 411-50.