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Article 411-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsque l'OPCVM absorbé est de droit français, il communique à l'AMF :

1° Le projet commun de la fusion proposée, dûment approuvé par l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant ;

2° La version à jour du prospectus et du document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCVM absorbant s'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

3° La déclaration de conformité des dépositaires de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant mentionnée à l'article 411-47 ;

4° Les informations relatives à la fusion proposée que l'OPCVM absorbant et l'OPCVM absorbé envisagent de fournir à leurs porteurs respectifs.

Ces informations sont fournies en français et, lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans l'une des langues officielles de cet Etat membre ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat membre.