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Article 411-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Un OPCVM de droit français soumis à la procédure de fusion prévue par la présente sous-section applique les procédures internes décrites par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du présent livre.

L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant rédigent un " projet commun de fusion ", dont les éléments sont fixés par une instruction de l'AMF, auquel ils peuvent ajouter des éléments supplémentaires.