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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2012 relatif au conseil scientifique et technique de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2012 relatif au conseil scientifique et technique de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture)


Le conseil scientifique et technique se réunit dans les conditions fixées à l'article R. 832-15 susvisé. Il ne délibère valablement que si, pour leur moitié au moins, les membres sont présents ou représentés par un membre ayant reçu mandat ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés par le président de l'institut à la connaissance des membres du conseil au moins quinze jours à l'avance.