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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mai 2012 portant création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au bénéfice des personnels civils de la gendarmerie nationale)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mai 2012 portant création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au bénéfice des personnels civils de la gendarmerie nationale)


La composition de ce comité est fixée comme suit :
1° Le commandant de formation administrative ou de l'organisme administré comme tel, président.
En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité, conformément aux dispositions de l'article 64 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
2° Le responsable ayant autorité en matière de ressources humaines au sein de la formation administrative ou de l'organisme administré comme tel ;
3° Entre trois et six représentants du personnel, titulaires et suppléants, désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies par l'article 42 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le nombre de représentants pour chaque comité est fixé conformément à l'annexe 2 du présent arrêté ;
4° Les médecins de prévention ;
5° Les assistants et les conseillers de prévention, désignés par le commandant de la formation administrative ou de l'organisme administré comme tel ;
6° L'inspecteur santé et sécurité au travail du ministère de l'intérieur.