A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant.
La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.