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Article 411-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ce marché n'a pas été écarté par l'AMF, sont évalués lors de l'établissement de chaque valeur liquidative conformément à l'article 411-27, dès lors que la durée à l'émission est supérieure à trois mois.