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Article 74-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 74-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Trio Ordre Hippodrome" peuvent être organisés.

Ils sont soumis aux dispositions des articles 74.1 à 74.3, du I de l'article 74.4 et des articles 74.5 à 74.8 du présent arrêté.

Toutefois les références au "Couplé Ordre" sont remplacées par des références au "Couplé Ordre Hippodrome".