Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières telles que mentionnées au chapitre 1er du présent titre s'appliquent aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT), régis par l'article L. 214-42 du code monétaire et financier, à l'exception du II de l'article 411-7, des articles 411-44-1 à 411-44-5, du 1° de l'article 411-45-1 et de l'article 411-56.
Les FCIMT sont également soumis aux dispositions suivantes.