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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1987 RELATIF AUX PRIX ET AUX MARGES DES MEDICAMENTS REMBOURSABLES ET DES VACCINS ET DES ALLERGENES PREPARES SPECIALEMENT POUR UN INDIVIDU)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1987 RELATIF AUX PRIX ET AUX MARGES DES MEDICAMENTS REMBOURSABLES ET DES VACCINS ET DES ALLERGENES PREPARES SPECIALEMENT POUR UN INDIVIDU)


Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

1o Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros, ce montant correspond à l'application du barème figurant en annexe I.1 du présent arrêté.

2o Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois éléments suivants :

a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I.2 du présent arrêté ;

b) Un forfait par conditionnement dont le montant est de 3,50 F ;

c) Pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées en annexe I.5, un forfait supplémentaire par conditionnement dont le montant est de 2 F.

La marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine et pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros, à une spécialité générique définie à l'article L. 601-6 du code de la santé publique est égale à la marge résultant des dispositions du premier alinéa applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. La marge de la spécialité de référence est obtenue à partir du prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par application du barème mentionné en annexe I.3.

Toutefois, lorsque les contenances des conditionnements de ces deux spécialités sont différentes, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application successive du barème mentionné en annexe I.3 et de la formule figurant en annexe I.4.

Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique.

Le prix public taxes comprises résultant de l'application de la marge calculée conformément aux dispositions du présent article est arrondi aux 10 centimes les plus proches.