Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables, le taux limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport aux prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :
a) Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros : 10,74 % ;
b) Pour le pharmacien d'officine : conformément au barème figurant en annexe II-1 du présent arrêté.
La marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine et pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros, à une spécialité générique définie à l'article L. 601-6 du code de la santé publique est égale à la marge résultant des dispositions du premier alinéa applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. La marge de la spécialité de référence est obtenue à partir du prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par application du barème mentionné en annexe II.2.
Toutefois, lorsque les contenances des conditionnements de ces deux spécialités sont différentes, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application successive du barème mentionné en annexe II.2 et de la formule figurant en annexe I.4.
Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique.Le prix public taxes comprises résultant de l'application de la marge calculée conformément aux dispositions du présent article est arrondi aux 10 centimes les plus proches.