La durée de conservation des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2 est de dix ans à compter de leur enregistremen à l'exception de celles relatives :
- aux agréments des dirigeants gérants et associés et aux autorisations délivrés aux sociétés ;
- aux autorisations délivrées aux entreprises de sécurité privée ou aux agences de recherches privées et aux entreprises exerçant pour leur propre compte des activités de sécurité privée.
Dans ces cas, les données sont conservées jusqu'à la cessation d'activité.