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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la carte professionnelle des agents de sécurité privée dénommé « DRACAR »)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la carte professionnelle des agents de sécurité privée dénommé « DRACAR »)

Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :


1° Données relatives à la personne :


― identité (nom de famille, nom d'épouse, prénoms, sexe) ;


― date, ville et pays de naissance ;


― adresse.


2° Informations relatives à la vie professionnelle :


― nom, raison sociale, numéro SIRET et adresse de l'employeur ou des employeurs ;


― diplôme ou attestation de reconnaissance de l'expérience professionnelle.


3° Informations relatives à la décision du préfet ou du Conseil national des activités privées de sécurité :


― la date de la décision ;


― le numéro de la carte professionnelle, de l'autorisation ou de l'agrément délivré ;


― la date d'expiration de la carte ou de l'autorisation ;


― le type d'activité pouvant être exercée ;


― le numéro d'identification de chaque chien utilisé dans le cadre des missions de l'agent cynophile ;


― le résultat de la vérification des conditions de moralité et d'aptitude professionnelle ;


― la décision refusant la délivrance d'une carte professionnelle ou d'une autorisation ;


― la décision de retrait de la carte professionnelle ou de l'autorisation ;


― le cas échéant, nom et qualité du signataire de la décision.