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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations)

Cette croix est conforme au modèle institué par le décret du 23 avril 1915 pour l'application de la loi du 8 avril 1915, c'est-à-dire en bronze florentin du module de 37 millimètres, à quatre branches avec, entre les branches, deux épées croisées.

Elle porte au revers l'inscription " Théâtres d'opérations extérieurs ”. Le centre représente, à l'avers, l'effigie de la République ornée d'une couronne de laurier avec, en exergue, la mention " République française ”.

Elle est suspendue à un ruban formé de trois bandes verticales, une bande centrale bleu clair, encadrée de deux bandes rouges ayant chacune la moitié de la largeur du bleu et sur lequel figurent les attributs correspondant à la nature des citations obtenues.

Cette croix, dont les frais d'acquisition sont supportés par le récipiendaire, est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la croix de guerre 1939-1945.