Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations)
Le ministre de la défense décerne la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs. Il peut déléguer au chef d'état-major des armées l'attribution, aux militaires et aux civils, de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs avec étoile en vermeil, étoile en argent ou étoile en bronze.
La croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs est décernée à titre posthume par le ministre de la défense.