Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations)
Toute condamnation à une peine d'emprisonnement emporte, pendant l'exécution de cette peine, la suspension du droit de porter la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.