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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations)

Un décret détermine :

1° La zone ouvrant droit à attribution de la croix de guerre au titre des théâtres d'opérations extérieurs lorsque la nature des opérations le justifie ;

2° La date à partir de laquelle les opérations sur cette zone peuvent ouvrir droit à attribution de la croix ;

3° La date à partir de laquelle les opérations sur cette zone n'ouvrent plus droit à attribution de la croix.

Les citations avec croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs peuvent être attribuées au titre d'une zone jusqu'au dernier jour du quatrième mois suivant la date à partir de laquelle les opérations sur cette zone n'ouvrent plus droit à attribution de la croix.