Les dispositions des articles 411-24, 412-2 à 412-9 et 414-5 sont applicables.
Lorsque l'OPCVM maître n'est pas soumis aux dispositions du code monétaire et financier applicables, sa commercialisation sur le territoire de la République française doit être autorisée préalablement à la commercialisation de l'OPCVM nourricier dans les conditions prévues par l'article 411-60.