Article 414-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
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Les FCPR contractuels régis par l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente section.