Les dispositions des articles 411-50, 411-53, du premier et des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 411-54 et les dispositions des articles 411-55 et 414-13 sont applicables.
Le règlement du FCPR allégé peut prévoir que le FCPR allégé ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.