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Article 414-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 414-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les dispositions des articles 411-50, 411-53, du premier et des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 411-54 et les dispositions des articles 411-55 et 414-13 sont applicables.

Le règlement du FCPR allégé peut prévoir que le FCPR allégé ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.