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Article 412-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 412-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le prospectus complet de l'OPCVM nourricier précise que l'actif de celui-ci est investi en totalité et en permanence en parts ou actions d'un seul OPCVM dit maître et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'OPCVM. Le cas échéant, le prospectus complet précise également que l'OPCVM nourricier peut conclure des contrats constituant des contrats financiers dans les conditions définies au II de l'article 13-3 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989.

En cas de changement d'OPCVM maître, le prospectus complet de l'OPCVM nourricier doit être modifié en conséquence.

Un OPCVM nourricier ne peut détenir des parts ou actions d'un autre OPCVM nourricier.

Les règles du présent article sont applicables à chaque compartiment d'un OPCVM nourricier et d'un OPCVM maître.