I. - La société d'épargne forestière ne peut faire d'offre au public que si elle a :
1° Etabli une note d'information visée par l'AMF ;
2° Etabli un bulletin de souscription.
II. - La première offre au public subordonnée à :
1° La souscription du capital d'origine par les fondateurs ;
2° L'agrément de la société de gestion ;
3° L'acceptation des experts forestiers présentés ;
4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 423-2.